5. La garantie demeure en vigueur pour la durée du permis et doit prévoir que la caution ou le garant demeure obligé à l’égard d’une créance exigible née durant la période couverte par la garantie pourvu que le pêcheur notifie sa réclamation par poste recommandée au ministre dans les 20 jours du défaut par le titulaire du permis de rencontrer son obligation.
D. 1313-87, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).